Visas Schengen - la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a rendu public un communiqué rappelant les dispositions du règlement européen N° 810/2009 établissant un code de communication de visas aux algériens.
En effet, Air Algérie informe ses passagers «Détenteurs des visas Schengen délivré par un Etat membre compétent de l'union européenne, de l'obligation d'effectuer leur première entrée dans cet Etat (Etat qui a délivré le visa)» lit-on sur ledit communiqué.
En outre, le Code des visas prévoit une extension des droits de procédure et offre ainsi une meilleure protection contre l'arbitraire.
En remettant le formulaire de refus de visa, l'autorité rend une décision susceptible de recours (art. 32). Le recours ou la voie de droit sont régis par le droit de l'Etat qui rend la décision (Cf. Ange Sankieme Lusanga, notre doctorat en théologie (éthique) à l’Université de Bâle, titre la thèse : « Ethique de la migration. La valeur de la justice comme base pour une migration dans l'Union Européenne et la Suisse », Genève, éditions Globethics.net 2012, 361 pages).
Il s’agit de l’une des dispositions clés sous tendant le système de protection des droits de l’homme de la Convention avec l’obligation de l’article 1 de respecter les droits de l’homme, et celle de l’article 46 sur l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH), cf. Guide de bonnes pratiques en matière de voies de recours internes (adopté par le Comité des Ministres le 18 septembre 2013.
En effet, la mise en œuvre de recours internes effectifs pour les violations de la Convention est une préoccupation de longue date du Conseil de l’Europe, considérée à maintes reprises comme une priorité au plus haut niveau politique.
Il s’agit notamment aux Conférences de haut niveau sur l’avenir de la Cour qui ont successivement été organisées par la présidence suisse du Comité des Ministres (Interlaken, Suisse, 18-19 février 2010), la présidence turque (Izmir, Turquie, 26-27 avril 2011, cf. le Plan de suivi de la Déclaration d’Izmir, partie B. 1.a. et la présidence britannique (Brighton, Royaume-Uni, 19-20 avril 2012, cf. le paragraphe 9. f. ii. de la Déclaration de Brighton).
La Déclaration adoptée lors de cette dernière conférence a ainsi « (exprimé) en particulier la détermination des Etats parties à (…) (en envisageant) d’instaurer, si nécessaire, de nouvelles voies de recours internes, de nature spécifique ou générale, pour les violations alléguées des droits et libertés protégés par la Convention » et, également, en « encourage (ant) les juridictions et instances nationales à tenir compte des principes pertinents de la Convention.
Et ce, eu égard à la jurisprudence de la Cour, lorsqu’elles conduisent leurs procédures et élaborent leurs décisions, et leur en donner les moyens ; et, en particulier, (en) permet (tant) aux parties au litige – dans les limites appropriées de la procédure judiciaire nationale, mais sans obstacles inutiles – d’attirer l’attention des juridictions et instances nationales sur toutes dispositions pertinentes de la Convention et la jurisprudence de la Cour ».
Outre ces deux dispositions, la Déclaration a invité le Comité des Ministres « à élaborer un guide de bonnes pratiques en matière de voies de recours internes ».
Le Comité des Ministres a ensuite chargé le Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH) d’élaborer le dit guide, cf. les décisions du Comité des Ministres lors de sa 122e session, 23 mai 2012, point 2 – Garantir l’efficacité continue du système de la Convention européenne des droits de l’homme.
Les travaux se sont d’abord tenus au cours de deux réunions d’un groupe de rédaction à composition restreinte, avant d’être examinés par le Comité d’experts sur la réforme de la Cour (DH-GDR), puis par le Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH) avant sa transmission au Comité des Ministres.
En effet, Air Algérie informe ses passagers «Détenteurs des visas Schengen délivré par un Etat membre compétent de l'union européenne, de l'obligation d'effectuer leur première entrée dans cet Etat (Etat qui a délivré le visa)» lit-on sur ledit communiqué.
Code communautaire des visas et Code des visas
Depuis l'entrée en vigueur, le 5 avril 2010, du Code communautaire des visas (Règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009) applicable dans tout l'espace Schengen, le système des voies de droit a été uniformisé, puisque toutes les représentations Schengen doivent désormais notifier tout refus de visa au moyen d'un formulaire motivant la décision.En outre, le Code des visas prévoit une extension des droits de procédure et offre ainsi une meilleure protection contre l'arbitraire.
En remettant le formulaire de refus de visa, l'autorité rend une décision susceptible de recours (art. 32). Le recours ou la voie de droit sont régis par le droit de l'Etat qui rend la décision (Cf. Ange Sankieme Lusanga, notre doctorat en théologie (éthique) à l’Université de Bâle, titre la thèse : « Ethique de la migration. La valeur de la justice comme base pour une migration dans l'Union Européenne et la Suisse », Genève, éditions Globethics.net 2012, 361 pages).
Le droit à un recours effectif dans la CEDH
L’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) établit le droit à un recours effectif, par lequel « toute personne dont les droits et libertés reconnus par la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».Il s’agit de l’une des dispositions clés sous tendant le système de protection des droits de l’homme de la Convention avec l’obligation de l’article 1 de respecter les droits de l’homme, et celle de l’article 46 sur l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH), cf. Guide de bonnes pratiques en matière de voies de recours internes (adopté par le Comité des Ministres le 18 septembre 2013.
En effet, la mise en œuvre de recours internes effectifs pour les violations de la Convention est une préoccupation de longue date du Conseil de l’Europe, considérée à maintes reprises comme une priorité au plus haut niveau politique.
Il s’agit notamment aux Conférences de haut niveau sur l’avenir de la Cour qui ont successivement été organisées par la présidence suisse du Comité des Ministres (Interlaken, Suisse, 18-19 février 2010), la présidence turque (Izmir, Turquie, 26-27 avril 2011, cf. le Plan de suivi de la Déclaration d’Izmir, partie B. 1.a. et la présidence britannique (Brighton, Royaume-Uni, 19-20 avril 2012, cf. le paragraphe 9. f. ii. de la Déclaration de Brighton).
La Déclaration adoptée lors de cette dernière conférence a ainsi « (exprimé) en particulier la détermination des Etats parties à (…) (en envisageant) d’instaurer, si nécessaire, de nouvelles voies de recours internes, de nature spécifique ou générale, pour les violations alléguées des droits et libertés protégés par la Convention » et, également, en « encourage (ant) les juridictions et instances nationales à tenir compte des principes pertinents de la Convention.
Et ce, eu égard à la jurisprudence de la Cour, lorsqu’elles conduisent leurs procédures et élaborent leurs décisions, et leur en donner les moyens ; et, en particulier, (en) permet (tant) aux parties au litige – dans les limites appropriées de la procédure judiciaire nationale, mais sans obstacles inutiles – d’attirer l’attention des juridictions et instances nationales sur toutes dispositions pertinentes de la Convention et la jurisprudence de la Cour ».
Outre ces deux dispositions, la Déclaration a invité le Comité des Ministres « à élaborer un guide de bonnes pratiques en matière de voies de recours internes ».
Le Comité des Ministres a ensuite chargé le Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH) d’élaborer le dit guide, cf. les décisions du Comité des Ministres lors de sa 122e session, 23 mai 2012, point 2 – Garantir l’efficacité continue du système de la Convention européenne des droits de l’homme.
Les travaux se sont d’abord tenus au cours de deux réunions d’un groupe de rédaction à composition restreinte, avant d’être examinés par le Comité d’experts sur la réforme de la Cour (DH-GDR), puis par le Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH) avant sa transmission au Comité des Ministres.